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21/07/1995 | FRANCE | N°140822

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 140822


Vu, 1° sous le n° 140822, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1992, présentée par M. Mohamed Y... AL HOMSSI, demeurant Doumars Machrouh Jazira 10/B Tour n° 24 Damas-Syrie ; M. AL HOMSSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9100052 du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le

délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu, 1° sous le n° 140822, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1992, présentée par M. Mohamed Y... AL HOMSSI, demeurant Doumars Machrouh Jazira 10/B Tour n° 24 Damas-Syrie ; M. AL HOMSSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9100052 du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2° sous le n° 140823, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1992, présentée par Mme Dalal X..., épouse AL HOMSSI ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9100053 du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. AL HOMSSI et la requête de Mme X..., épouse AL HOMSSI, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. AL HOMSSI :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. AL HOMSSI ne recevait plus de virements réguliers en provenance de Syrie et que son fils aîné n'était pas en mesure, à la date de la décision attaquée, de lui apporter une aide financière significative ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour ;
Considérant en second lieu que M. AL HOMSSI et son épouse ont fait l'objet de la même mesure et ont été invités tous les deux à quitter le territoire français ; que leurs fils étaient majeurs l'un et l'autre ; qu'ainsi, le refus du préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté au droit de M. AL HOMSSI au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AL HOMSSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur la requête de Mme X..., épouse AL HOMSSI :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne disposait en propre d'aucun revenu régulier et que ni son mari, ni son fils aîné, ainsi qu'il vient d'être dit, ne pouvaient lui apporter une aide financière ; que par suite, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en second lieu que Mme X... et son mari ont fait l'objet de la même mesure et ont été invités tous les deux à quitter le territoire français ; que leurs fils étaient majeurs l'un et l'autre ; qu'ainsi le refus du préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AL HOMSSI et la requête de Mme X..., épouse AL HOMSSI, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... AL HOMSSI, à Mme Dalal X..., épouse AL HOMSSI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140822
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 140822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140822.19950721
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