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21/07/1995 | FRANCE | N°142380

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 142380


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bunyamin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 février 1992, confirmée le 31 mars 1992, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'

ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bunyamin X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 février 1992, confirmée le 31 mars 1992, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ait commis une erreur manifeste en estimant qu'il n'y avait pas lieu de régulariser la situation de M. X... par la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant en second lieu que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bunyamin X..., et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 142380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142380
Numéro NOR : CETATEXT000007885244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;142380 ?
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