Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1993 et 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adèle X...
Y..., demeurant ... ; Mme BONA Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1990, confirmée le 14 juin 1990, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Adèle X...
Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme BONA Y..., mineure à la date de la décision attaquée, est atteinte de crises d'asthme aiguës, nécessitant des soins appropriés dispensés dans un service hospitalier spécialisé ; qu'à la date de la décision attaquée le malade recevait ces soins à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, à Paris ; qu'il résulte des certificats médicaux produits que la présence de la requérante auprès de sa fille était nécessaire au bon déroulement du traitement ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'affaire, la décision attaquée, qui porte à la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au but poursuivi, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BONA Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet du Val-de-Marne des 28 mars et du 14 juin 1990 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Adèle X...
Y... et au ministre de l'intérieur.