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21/07/1995 | FRANCE | N°144862

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 144862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 1993 et le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Bourges (18000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agré

és, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 1993 et le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Bourges (18000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale ait entendu réserver l'application de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 aux candidats justifiant avoir adhéré à la convention signée le 27 novembre 1985 entre le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et la commission nationale des conseils juridiques afin de normaliser les relations entre les deux professions ;
Considérant qu'en estimant que la convention conclue par M. X... avec un expert-comptable le 15 décembre 1988 ne suffisait pas à faire présumer l'exercice par le requérant de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, auquel le bénéfice de l'article 50-X de la loi susvisée du 31 décembre 1971 est subordonné, la commission nationale n'a pas privé M. X... du droit de rapporter par tous moyens la preuve de l'exercice de telles missions ;
Considérant que, conformément à l'article 5 du décret susvisé du 24 septembre 1991, il appartenait à la commission nationale de vérifier "l'exercice professionnel par le candidat de missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-3138 du 19 septembre 1945" ; que si M. X... invoque les dispositions de la circulaire du 27 septembre 1991, relative à l'intégration des conseils juridiques et fiscaux à l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés, aux termes desquelles les commissions "doivent apprécier les conditions objectives de spécialisation fiscale et de temps de pratique ainsi que la réalité de l'exercice de l'activité comptable. Pour autant, elles n'ont pas à rechercher dans quelles conditions cette activité comptable a été exercée", celles-ci n'ont, en tout état de cause, pas pour objet de dispenser les commissions de rechercher si les missions dont se prévaut le candidat sont bien de nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, mais se bornent à inviter les commissions à ne pas tenir compte d'éventuelles condamnations des candidats pour exercice illégal de la profession comptable ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait pas exercé des missions comptables de la nature de celles prévues à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, la commission nationale aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste, ni commis une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle lacommission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144862
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Circulaire du 27 septembre 1991
Décret 91-977 du 24 septembre 1991 art. 5
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 144862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144862.19950721
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