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21/07/1995 | FRANCE | N°145137

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 145137


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Koumady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 2 novembre 1989, lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Koumady X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 2 novembre 1989, lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 448 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 20 février 1990, après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux contre la décision attaquée dont il reconnaissait en première instance qu'elle lui avait été notifiée le 26 novembre 1989 ; que, dès lors, la demande de M. X... n'était pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le président du tribunal administratif de Nantes a sans inviter M. X... à régulariser sa requête rejeté la demande de l'intéressé comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 novembre 1989 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat, n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de le condamner à verser à M. X... la somme de 9 448 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Koumady X... et au ministre chargé del'intégration et de la lutte contre l'exclusion.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145137
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 145137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145137.19950721
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