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21/07/1995 | FRANCE | N°145603

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 145603


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision instituant, sur des parcelles leur appartenant, une servitude consistant dans l'implantation de deux supports de ligne électrique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision instituant, sur des parcelles leur appartenant, une servitude consistant dans l'implantation de deux supports de ligne électrique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 1992, le préfet du Gard, a approuvé le tracé de détail de la ligne électrique "construction et raccordement du poste Serre de Vidourle" sur le territoire de la commune de Lecques, et institué les servitudes nécessaires à la réalisation de la ligne ; qu'au nombre de ces servitudes, figurait l'implantation de deux supports sur des parcelles appartenant aux époux X... ;
Considérant que si, devant le tribunal, les époux X... ont déclaré attaquer "la décision du maire de créer" la servitude susmentionnée, il ressort de leurs écritures de première instance qu'ils ont entendu, en réalité, attaquer l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1992, joint à leur requête, en tant que celui-ci a institué ladite servitude ; qu'il résulte que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a regardé les conclusions de la demande comme dirigées contre les notifications du maire en date des 10 avril et 17 août 1992 et a, en conséquence, rejeté lesdites conclusions comme dirigées contre des décisions insusceptibles de recours ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 du président du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que, si les époux X... soutiennent qu'un autre tracé de la ligne électrique aurait offert les mêmes avantages au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant que la présentation d'un recours contentieux dirigé contre l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1992 ne pouvait avoir pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté et, qu'en tout état de cause, la date à laquelle ont commencé les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dont s'agit ; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de ce que les travaux d'implantation sur leurs parcelles des deux supports litigieux ont débuté alors qu'ils avaient engagé une instance contentieuse devant le tribunal administratif ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 25 janvier 1993 du président du tribunaladministratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain X..., à la commune de Lecques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 145603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145603
Numéro NOR : CETATEXT000007903968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;145603 ?
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