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21/07/1995 | FRANCE | N°146115

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 146115


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 23 janvier 1992 rejetant la demande de régularisation de M. X... et la décision de cette autorité rejetant implicitement le recours gracieux présenté par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X.

.. devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 23 janvier 1992 rejetant la demande de régularisation de M. X... et la décision de cette autorité rejetant implicitement le recours gracieux présenté par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et l'avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, la demande de renouvellement d'une carte de séjour doit être présentée par un étranger dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui donne la loi du 2 août 1989 : "Il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que lorsque M. X..., ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Rhône, le 25 novembre 1991, de régulariser sa situation, la validité de la carte de séjour temporaire qu'il détenait en qualité d'étudiant était expirée depuis le 20 novembre 1989 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet du Rhône a regardé la demande dont il était saisi comme une première demande de titre de séjour et n'a pas en conséquence consulté la commission de séjour des étrangers prévue par les dispositions précitées ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission pour annuler la décision du 23 janvier 1992 du préfet du Rhône refusant à M. X... la régularisation de sa situation et, ensemble, la décision implicite rejetant le recours gracieux de ce dernier contre la précédente décision ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été victime, le 14 mai 1985, d'un très grave accident de la circulation ayant entraîné une longue hospitalisation, plusieurs opérations, ainsi que la paralysie du bras gauche et des séquelles craniennes ; qu'en se fondant sur les nombreux changements d'orientation et l'absence de résultats obtenus par M. X... dans ses études universitaires pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiant, sans tenir suffisamment compte des conséquences de l'accident du 14 mai 1985 sur le déroulement des études de M. X..., le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste justifiant l'annulation de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. X..., a annulé la décision litigieuse du 14 mai 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 146115
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 146115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146115.19950721
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