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21/07/1995 | FRANCE | N°150285

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 150285


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS dont les bureaux sont ..., représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 janvier 1993, notifié le 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1992 de son directeur général infligeant à M. X... la sanction disciplinaire de la révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS dont les bureaux sont ..., représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 janvier 1993, notifié le 22 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1992 de son directeur général infligeant à M. X... la sanction disciplinaire de la révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. José X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi soit de la condamnation définitive" ;
Considérant que M. X..., agent hospitalier à l'hôpital Charles Foix, s'est vu infliger, par décision du directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS du 19 février 1992, la sanction disciplinaire de la révocation, au motif qu'il avait "tenu des propos injurieux à l'égard d'une malade" et qu'il était "récidiviste de manquements graves au devoir et à l'honneur du personnel vis-à-vis des malades" ;
Considérant que pour annuler cette sanction, le tribunal administratif de Paris a estimé d'une part que les précédentes sanctions infligées à M. X..., à savoir un blâme infligé par arrêté du 29 octobre 1985 non contesté, motivé par son comportement violent envers les malades, et une exclusion de stage d'aide-soignant décidée par arrêté du 30 mai 1986 non contesté, motivée par des brutalités envers des malades âgés hospitalisés, avaient été amnistiées par application de la loi du 20 juillet 1988 précitée et ne pouvaient donc être prises en compte par l'administration, d'autre part qu'au regard des seuls faits reprochés à M. X... dans le cadre de la procédure contestée, l'administration, en prononçant la révocation de l'intéressé, avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les sanctions antérieures de M. X... résultaient de faits constituant des manquements à l'honneur professionnel et n'entraient donc pas dans le champ de l'amnistie défini par les dispositions précitées de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'en tout état de cause, l'administration, pour motiver sa décision, ne se référait pas auxdites sanctions mais seulement aux agissements les ayant entraînées ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS est par conséquent fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris, en estimant que les sanctions en cause étaient amnistiées et avaient été illégalement prises en compte par l'administration, a commis une erreur de droit, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a annulé la décision du 19 février 1992 du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. ( ...)" ;
Considérant que M. X..., aide-soignant stagiaire à l'époque des faits, n'avait pas été titularisé dans le grade d'aide-soignant, et conservait par conséquent son grade d'agent hospitalier ; que la présence de trois agents hospitaliers comme représentants du personnel au conseil de discipline convoqué pour examiner son cas n'a donc entaché la procédure engagée à l'encontre de M. X... d'aucune irrégularité ;
Sur la proportionnalité de la sanction prononcée au regard des faits reprochés à M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, le 13 juillet 1991, tenu des propos injurieux à une malade dépendante dont il avait la charge ; que l'administration pouvait légalement se référer aux faits antérieurement reprochés à M. X..., à savoir sa brutalité envers les malades, constatée à plusieurs reprises, pour apprécier sa manière de servir lors de la procédure engagée, suite à cet incident, devant le conseil de discipline, lequel a émis un avis favorable à la révocation de l'intéressé ; qu'en se fondant, pour prendre la décision de révoquer M. X..., sur l'incident en question et sur la qualité de récidiviste de l'intéressé, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS n'a pas entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1992 du directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS lui infligeant la sanction de la révocation ;
Article 1er : Le jugement du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, à M. José X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 83
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 150285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150285
Numéro NOR : CETATEXT000007908102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;150285 ?
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