La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°151607

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 151607


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du commandant du bureau du service national de Lyon, en date du 9 septembre 1992 refusant à M. Cédric X... le bénéfice d'un report initial d'incorporation, au titre des dispositions des articles L. 5 et R. 5 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande

de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du commandant du bureau du service national de Lyon, en date du 9 septembre 1992 refusant à M. Cédric X... le bénéfice d'un report initial d'incorporation, au titre des dispositions des articles L. 5 et R. 5 du code du service national ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Cédric X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L. 7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont le droit :
... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R. *5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. * 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ; que toutefois l'article R. *6 dispose que : "Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente peut légalement rejeter les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5, alinéa 2-2° du code du service national, lorsqu'elles ont été formées hors des délais prévus par les articles R. * 5 et R. *6 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, sur ce que l'article R. * 5 du code du service national n'aurait pas institué un délai de forclusion ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de ses requêtes tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant le Conseil d'Etat ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée il appartenait au seul ministre chargé de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu par l'article L. 5, alinéa 2-2° ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision attaquée du 9 septembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a rejeté la demande de report d'incorporation présentée par M. X... émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susanalysée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Cédric X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151607
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L5, R35


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 151607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151607.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award