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21/07/1995 | FRANCE | N°151639

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 juillet 1995, 151639


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 septembre 1993, 6 janvier 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant Le Moulin, Fouyent-le-Bas à Champlitte (70600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables

agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 6 septembre 1993, 6 janvier 1994 et 31 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant Le Moulin, Fouyent-le-Bas à Champlitte (70600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que les moyens tirés de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté et de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "( ...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Dijon de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant que, si la commission nationale a énoncé que l'expérience mentionnée par les dispositions de l'article 7bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 ne peut être acquise "que par des professionnels ayant eu ... à assumer d'importantes responsabilités au sein de structures de dimensions significatives, seules susceptibles, sauf exception, de poser des problèmes véritablement complexes", il ressort en tout état de cause des termes mêmes de la décision attaquée que la commission nationale n'a tiré aucune conséquence de cette position de principe ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission nationale a fait porter son examen sur l'ensemble des fonctions exercées par le requérant au cours de sa carrière professionnelle et susceptibles d'avoir donné lieu à l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'en particulier, si la commission nationale a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la période d'activité du requérant en tant que directeur de la société GESCOOP dès lors qu'il avait été condamné, à ce titre, pour exercice illégal de la profession comptable, il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle n'en a pas moins examiné, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, l'étendue des responsabilités exercées à ce titre par le requérant au regard des exigences de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ;
Considérant qu'en relevant que M. X... ne pouvait "se prévaloir d'un quelconque pouvoir de décision vis-à-vis des entreprises clientes pour lesquelles il n'est qu'un prestataire de services", la commission nationale n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues parles dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 151639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151639
Numéro NOR : CETATEXT000007906082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;151639 ?
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