Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant à Antilly (21700 Argilly) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus du maire de SaintMartin-le-Vinoux de lui communiquer ses notations au titre des années 1978, 1979, 1981, 1984 et 1985, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
- condamne la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble du dossier de M. X... comportant notamment ses notations lui a été communiqué antérieurement à sa demande à l'administration et à la présentation de sa requête introductive d'instance tendant à l'annulation du refus de les lui communiquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal et dirigée contre de prétendus refus de communication des notations ne pouvaient qu'être rejetées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté lesdites conclusions ;
Sur la demande présentée par le requérant au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et au ministre de l'intérieur.