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21/07/1995 | FRANCE | N°152630

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1995, 152630


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmise au Conseil d'Etat, par ordonnance du président de ladite Cour, en date du 4 octobre 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 février 1995, présentés par M. Patrick X..., demeurant à La Chapelle-en-Serval (Oise) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 juillet 1993, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arr

êté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 et à la con...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmise au Conseil d'Etat, par ordonnance du président de ladite Cour, en date du 4 octobre 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 février 1995, présentés par M. Patrick X..., demeurant à La Chapelle-en-Serval (Oise) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 juillet 1993, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 594 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois ... à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements ..." et qu'aux termes de l'article R. 6 du même code : "Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis de l'amende prévus pour les contraventions de 4ème classe." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de police de Senlis, en date du 15 juin 1989, que M. X... a été déclaré coupable de la contravention prévue par l'article R. 6 suscité du code des délits de boissons pour avoir servi à boire à des consommateurs manifestement en état d'ivresse ; qu'ainsi le préfet de l'Oise pouvait légalement, en application des dispositions précitées, ordonner la fermeture du débit de boissons tenue à la Chapelle-en-Serval (Oise) par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la durée de ladite fermeture à huit jours, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas présenté une telle demande à l'administration avant de saisir le juge et qu'il ressort des pièces du dossier que le contentieux n'a pas été lié devant le tribunal administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 152630
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62, R6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 152630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152630.19950721
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