Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmise au Conseil d'Etat, par ordonnance du président de ladite Cour, en date du 4 octobre 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 février 1995, présentés par M. Patrick X..., demeurant à La Chapelle-en-Serval (Oise) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 juillet 1993, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 594 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois ... à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements ..." et qu'aux termes de l'article R. 6 du même code : "Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis de l'amende prévus pour les contraventions de 4ème classe." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de police de Senlis, en date du 15 juin 1989, que M. X... a été déclaré coupable de la contravention prévue par l'article R. 6 suscité du code des délits de boissons pour avoir servi à boire à des consommateurs manifestement en état d'ivresse ; qu'ainsi le préfet de l'Oise pouvait légalement, en application des dispositions précitées, ordonner la fermeture du débit de boissons tenue à la Chapelle-en-Serval (Oise) par M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la durée de ladite fermeture à huit jours, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 31 décembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas présenté une telle demande à l'administration avant de saisir le juge et qu'il ressort des pièces du dossier que le contentieux n'a pas été lié devant le tribunal administratif ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre del'intérieur.