Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 1993, présentée par M. Y... et tendant à ce que la cour administrative d'appel :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1992 par lequel le maire de la ville de Lyon lui a retiré le permis de conduire des voitures de place et l'autorisation de circuler ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté du 24 novembre 1992 le maire de la ville de Lyon a retiré à titre disciplinaire et de façon définitive, l'autorisation d'exploiter un taxi accordée à M. Y... ; que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 4 janvier 1993 ; qu'il ressort de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., qui n'apporte d'ailleurs aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, il n'a pas formé de recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que si la commission de discipline des taxis a effectivement évoqué une nouvelle fois le cas de M. Y... au cours de sa séance du 26 janvier 1993, c'est à l'initiative de l'administration qui informe de façon régulière les membres de la commission des suites données aux avis qu'ils ont précédemment émis ; que, dans ces conditions, la demande adressée par M. Y... au tribunal administratif de Lyon le 26 mars 1993 et tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 24 novembre 1992 qui lui avait été notifié le 4 janvier 1993, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au maire de Lyon et au ministre de l'intérieur.