Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY (Cher), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Cher, annulé la délibération en date du 20 octobre 1992 de son conseil municipal en tant qu'elle accorde, d'une part une subvention de 2 300 F à l'association des élus communistes et républicains, d'autre part une subvention de 1 300 F à la société d'études et de documentation municipale ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 20 octobre 1992, le conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy (Cher) a décidé d'allouer une subvention de 2 300 F à l'"Association départementale des élus communistes et républicains" et une subvention de 1 300 F à la "société d'études et de documentation municipale (P/C : Union départementale des élus socialistes et républicains)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; que l'octroi de subventions aux associations politiques d'élus ne présente aucun caractère d'utilité communale ; que, si la commune de Saint-Germain-du-Puy allègue que les associations qu'elle a subventionnées contribuent à la formation des élus locaux, elle n'établit pas, en tout état de cause, que des membres de son conseil municipal aient bénéficié d'actions de formation dispensées par lesdites associations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 20 octobre 1992 de son conseil municipal ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DUPUY, au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.