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21/07/1995 | FRANCE | N°158883

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 158883


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONCORDE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et la SOCIETE TOURISTRA, dont le siège est ..., représentée par son directeur, agissant en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 mars 1994 ; les sociétés LA CONCORDE et TOURISTRA demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales d

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONCORDE, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et la SOCIETE TOURISTRA, dont le siège est ..., représentée par son directeur, agissant en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 mars 1994 ; les sociétés LA CONCORDE et TOURISTRA demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant le rapports entre les agences de voyage et leur clientèle, et plus particulièrement de dire que l'alinéa 3 de l'article 1er de l'annexe dudit arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours ;
Vu l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONCORDE et de la société TOURISTRA,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours : "Le titulaire de l'agrément ou de la licence délivre à chaque voyageur un ou plusieurs documents précisant les obligations réciproques des cocontractants. Il répond de tout manquement à l'une de ses obligations, dont il est tenu de s'acquitter avec diligence, en veillant notamment à la sécurité des voyageurs" ; que l'article 14 de la loi prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour en fixer les modalités d'application ; que ce décret, pris le 28 mars 1979, renvoie dans son article 33, la fixation des conditions générales de vente dans les rapports entre les agents de voyages et leur clientèle à un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme ;
Considérant que l'article 1er de l'annexe jointe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle, en se bornant à préciser que : "L'agence de voyages est titulaire d'une licence délivrée par l'administration, à laquelle sont attachées certaines obligations. L'agent de voyages qui fait une offre et reçoit l'inscription d'un client pour des prestations visées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 répond de tout manquement à l'une de ses obligations dont il est tenu de s'acquitter avec diligence en veillant notamment à la sécurité des voyageurs. Il est garant de l'organisation du voyage ou du séjour et responsable de sa bonne exécution, à l'exception des cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage ( ...)", n'édicte aucune obligation supplémentaire par rapport à celles résultant des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1975 qui instituent une obligation de moyen ; que c'est donc en parfaite conformité avec lesdites dispositions et sans outrepasser leur compétence que le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme ont pris ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONCORDE et de la SOCIETE TOURISTRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCE LA CONCORDE, à la SOCIETE TOURISTRA et au ministre de l'économie et des finances et au ministre du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

14-02-01-065-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - ORGANISATION DES VOYAGES ET SEJOURS -Responsabilité de l'agence de voyage (article 12 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975) - Légalité de l'arrêté interministériel du 14 juin 1982.

14-02-01-065-01 L'article 1er de l'annexe jointe à l'arrêté interministériel du 14 juin 1982 relatif aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle n'édicte aucune obligation supplémentaire par rapport à celles résultant des dispositions de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours. Légalité de ces dispositions de l'arrêté.


Références :

Arrêté interministériel du 14 juin 1982 annexe
Loi 75-627 du 11 juillet 1975 art. 12, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 158883
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158883
Numéro NOR : CETATEXT000007875231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;158883 ?
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