Vu la requête enregistrée le 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32-1er alinéa du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qu'il versait à sa mère, au domicile de laquelle il vit, une somme supérieure à celle correspondant à la charge de son propre entretien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 7 avril 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1993 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de la défense.