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21/07/1995 | FRANCE | N°159744

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 159744


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michael X... demeurant ... aux Astres à Villeneuve-la-Garenne (92340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michael X... demeurant ... aux Astres à Villeneuve-la-Garenne (92340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... soit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles le seul parmi ses frères à soutenir sa famille qui ne disposerait pas de ressources suffisantes après son incorporation ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1994 par laquelle la commission régionale a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michael X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 1995, n° 159744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 21/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159744
Numéro NOR : CETATEXT000007875300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-21;159744 ?
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