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21/07/1995 | FRANCE | N°160406

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 160406


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Roch X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 29 septembre 1993 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a dispensé le requérant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Roch X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du ministre de la défense, a annulé la décision du 29 septembre 1993 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a dispensé le requérant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était chef d'entreprise depuis moins de deux ans ; qu'ainsi il ne remplissait pas l'une des conditions fixées par le texte précité ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 22 février 1994, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 29 septembre 1993 par laquelle la commission régionale de Bordeaux a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roch X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160406
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 160406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160406.19950721
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