Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1994, présentée par M. Aissa X..., demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 19 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 que, lorsque la requête mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai fixé à un mois, à compter de l'enregistrement de la requête, "en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l 'exécution de la décision attaquée" et que, si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté ;
Considérant que, par requête enregistrée le 1er août 1994, M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que cependant aucun mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa X... et au ministre de l'intérieur.