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21/07/1995 | FRANCE | N°162942

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 162942


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifé ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 mai 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifé ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité en conséquence à quitter le territoire dans le délai d'un mois présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision et tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise du fait qu'il a été inscrit trois ans de suite sans résultats en sixième année de médecine, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 5 mai 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône, il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 162942
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 162942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162942.19950721
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