Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 novembre 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 octobre 1994 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Versailles statuant en référé a, à la demande de M. Brahim X... 1) ordonné la communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance du dossier détenu par les services du Préfet et relatif à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé aux fins de faire venir du Maroc son épouse Nezha Y..., et 2) l'a condamné à verser à M. X... la somme de 100 F correspondant au montant des droits de timbre que celui-ci a dû acquitter pour présenter sa requête ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent, mais également, le cas échéant le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le droit d'accès aux documents administratifs organisé par la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à l'exercice de ce pouvoir ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 octobre 1994, le viceprésident du tribunal administratif de Versailles, juge des référés a prescrit la communication à M. X... du dossier relatif à sa demande de regroupement familial concernant son épouse ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Brahim X....