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21/07/1995 | FRANCE | N°163075

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 163075


Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 novembre 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT

DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l...

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 1994 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1994 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 novembre 1994 présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 octobre 1994 par laquelle le Vice-Président du tribunal administratif de Versailles statuant en référé a, à la demande de M. Brahim X... 1) ordonné la communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance du dossier détenu par les services du Préfet et relatif à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé aux fins de faire venir du Maroc son épouse Nezha Y..., et 2) l'a condamné à verser à M. X... la somme de 100 F correspondant au montant des droits de timbre que celui-ci a dû acquitter pour présenter sa requête ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif compétent tient des dispositions de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée le pouvoir d'inviter l'administration dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours en leur communiquant non seulement les décisions qui les concernent, mais également, le cas échéant le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le droit d'accès aux documents administratifs organisé par la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à l'exercice de ce pouvoir ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 21 octobre 1994, le viceprésident du tribunal administratif de Versailles, juge des référés a prescrit la communication à M. X... du dossier relatif à sa demande de regroupement familial concernant son épouse ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Brahim X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 163075
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 163075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:163075.19950721
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