Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant 2, route nationale à Marseille (13001) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions en annulation dont M. Moncef X... a saisi le 15 septembre 1994 le tribunal administratif de Marseille n'étaient pas dirigées contre une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis présentées par l'intéressé n'étaient pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Moncef X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
Article 1er : La requête de M. Moncef X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X... et au ministre de l'intérieur.