Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.