La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°165275

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 juillet 1995, 165275


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvis

ée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur ou en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 165275
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 165275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:165275.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award