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21/07/1995 | FRANCE | N°68605;163261

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 juillet 1995, 68605 et 163261


Vu, 1°) la décision en date du 25 juin 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Y... enregistrée sous le numéro 68 605 et dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de procéder à la revalorisation de sa pension militaire de retraite, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. Y... avait perdu ou non la nationalité française ;
Vu, 2°) sous le numéro 163 261, l'ordonnance du 28 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a

transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.83 et R.57...

Vu, 1°) la décision en date du 25 juin 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Y... enregistrée sous le numéro 68 605 et dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de procéder à la revalorisation de sa pension militaire de retraite, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. Y... avait perdu ou non la nationalité française ;
Vu, 2°) sous le numéro 163 261, l'ordonnance du 28 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.83 et R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. Boubacar Y... ;
Vu, enregistrée le 14 mai 1993, la demande de M. Boubacar Y..., demeurant chez M. X... Oumar, 13 Square Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75015) ; M. Y... conteste le refus de lui verser les arrérages de sa pension et les accessoires qui en découlent, pour la période antérieure au 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... présentent à juger de questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit constaté que la requête n° 68 605 est devenue sans objet :
Considérant que, sous le n° 68 605, M. Y... a demandé l'annulation de la décision du 20 août 1984 par laquelle le ministre de la défense, lui faisant application de l'article 75 de la loi de finances du 30 décembre 1974, de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 et de l'article 71 de la loi du 1er janvier 1980 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 a transformé à compter du 1er janvier 1975 en indemnité annuelle non révisable la pension militaire de retraite dont le requérant était titulaire ; que saisi d'une question préjudicielle, en exécution d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 25 juin 1993, le tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris a délivré à M. Y... un certificat de nationalité française d'où il résulte que l'intéressé n'a jamais perdu cette nationalité ; qu'un arrêté interministériel du 15 février 1993 a rétabli M. Y... dans ses droits à pension mais seulement à compter du 1er janvier 1988, l'arrérage de la pension étant prescrit pour la période antérieure à cette date ;
Considérant que si l'arrêté du 15 février 1993 rend sans objet les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elle concerne ses droits à pension pour la période postérieure au 1er janvier 1988, il n'en va pas de même pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1987 ;

Sur les conclusions des requêtes de M. Y... en tant qu'elles contestent l'application qui lui a été faite de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale et qu'elles demandent que lui soient versées l'arrérage de la pension à laquelle il prétend pour la période antérieure au 1er janvier 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 applicable aux créances dont se prévaut M. Y... à compter du 1er janvier 1975, date de cristallisation de sa pension militaire de retraite : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autoritéadministrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ..." ; que M. Y... a présenté une demande enregistrée par l'administration le 23 juillet 1984 et tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit revalorisée ; que cette demande portait sur l'existence et le paiement de la créance résultant de la différence entre la pension qui lui a été versée à compter du 2 janvier 1975 et celle à laquelle il prétend avoir droit ; que la circonstance que la demande n'ait pas été accompagnée d'un certificat de nationalité française ne peut faire regarder la demande de M. Y... comme n'ayant pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription alors que la nationalité du requérant était contestée par l'administration et qu'elle n'a été établie qu'à la suite d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense et le ministre chargé du budget ont opposé la prescription quadriennale à la demande du versement de l'arrérage de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1988 et ont fixé à cette date la date d'effet de l'arrêté du 15 février 1993 qui l'a rétabli dans ses droits à pension ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 août 1984.
Article 2 : L'arrêté du 15 février 1993 est annulé en tant qu'il ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 1988, ensemble la décision du ministre de la défense qui, pour la période antérieure à cette date, oppose la prescription quadriennale à la demande de M. Y....
Article 3 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension pour la période antérieure au 1er février 1988.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 68605;163261
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Références :

Loi du 21 décembre 1979 art. 14
Loi du 01 janvier 1980 art. 71
Loi du 31 décembre 1981 art. 22
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 68605;163261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:68605.19950721
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