Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X... demeurant ..., tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a décidé de suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de retraite de l'exposant du 1er août 1987 au 14 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne la circonstance de droit et de fait sur laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation s'est fondé pour suspendre le paiement de la pension militaire de retraite de M. X... ; qu'elle est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas ainsi que le précise son article 4, aux relations du service avec ses agents ; que M. X... ne saurait donc utilement invoquer les dispositions de l'article 8 de ce décret pour soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations écrites ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité dans la collectivité publique, au sens de l'article L.84 auprès de laquelle il était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du même code, "Le paiement du traitement ou solde d'activité ... est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire a été admis à la retraite ou radié des cadres ... le paiement de la pension de l'intéressé ... commence au premier jour du mois suivant" ; que M. X... ayant, par arrêté du 9 juillet 1987 été placé en position de retraite à compter du 15 juillet 1987 c'est à bon droit que la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été concédée a été fixée au 1er août 1987 ; que le requérant ayant atteint l'âge de 60 ans, le 29 juillet 1987, les dispositions précitées de l'article L.86-1 du code des pensions lui étaient applicables ;
Considérant que M. X... a été recruté par le ministère de la défense en qualité d'agent contractuel pour tenir l'emploi de chef de la mission à l'informatique générale et de la bureautique, à compter du 15 juillet 1987, date d'effet de sa radiation des cadres, jusqu'au 14 juillet 1988, qu'il a ainsi poursuivi une activité dans la collectivité publique au sein de laquelle il était affecté en dernier lieu ; que la circonstance que ce contrat, dit "de différence" conclu sur le fondement de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ait, en son article 3, prévu que la rémunération de l'intéressé est égale à la différence entre un salaire calculé sur l'indice majoré 907 et le montant de la pension de retraite à laquelle il peut prétendre, ne saurait faire échec aux dispositions de l'article L.86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'aucune disposition dérogatoire à ce texte n'a été prévue en faveur du bénéficiaire de ce type de contrat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 7 mars 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite, de l'année 1987 au 14 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.