La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1995 | FRANCE | N°98721

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 98721


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1988, présentée pour la COMMUNE D'ASTON (Ariège), représentée par son maire en exercice domicilié en la Mairie ; la COMMUNE D'ASTON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ASTON approuvé par la délibération du conseil municipal du 6 mars 1986 en tant qu'elles classent dans la zone NC les parcelles n° 897 et n° 622 et la partie basse

de la parcelle n° 623 section A du cadastre de ladite commune appa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1988, présentée pour la COMMUNE D'ASTON (Ariège), représentée par son maire en exercice domicilié en la Mairie ; la COMMUNE D'ASTON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ASTON approuvé par la délibération du conseil municipal du 6 mars 1986 en tant qu'elles classent dans la zone NC les parcelles n° 897 et n° 622 et la partie basse de la parcelle n° 623 section A du cadastre de ladite commune appartenant à M. Daniel X... ;
2°) mette les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE D'ASTON,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure contentieuse :
Considérant que par sa décision n° 94975 en date du 19 octobre 1994 le Conseil d'Etat a jugé que l'expertise, ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 1987, n'avait pas de caractère frustratoire ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir, à l'appui des conclusions de son appel dirigé contre le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif a statué après expertise, que celleci avait été ordonnée à tort ;
Sur le classement des parcelles n° 897, 622, 623 :
Considérant que les parcelles n° 897, 622 et 623 classées en zone non constructible NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ASTON approuvé le 6 mars 1986 sont desservies par la même voirie et les mêmes réseaux que le lotissement communal ; qu'elles sont contiguës à des parcelles déjà construites ou constructibles classées en zone UC ; qu'elles ne sont plus destinées à une exploitation agricole normale depuis plusieurs années ; qu'il résulte en outre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que, contrairement aux allégations de la commune, d'une part la parcelle n° 897 n'est pas inondable et se trouve dans la même situation que les parcelles contiguës classées en zone constructible NC et d'autre part que les parcelles n° 622 et 623 ne sont pas marécageuses ; que dès lors la COMMUNE D'ASTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'en classant les parcelles litigieuses en zone NC elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASTON n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASTON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ASTON, à M. Daniel X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98721
Date de la décision : 21/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 98721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:98721.19950721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award