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28/07/1995 | FRANCE | N°104717

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 104717


Vu 1°), sous le n° 104717, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du collège d'enseignement privé "l'Ermitage" à Maisons-Laffitte, annulé la décision implicite de rejet résultant

du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du tra...

Vu 1°), sous le n° 104717, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du collège d'enseignement privé "l'Ermitage" à Maisons-Laffitte, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et de l'emploi sur le recours hiérarchique formé contre la décision du 23 septembre 1985 de l'inspecteur du travail des Yvelines classant en vue des élections au comité d'entreprise, les maîtres de classe hors contrat enseignant dans les classes primaires hors contrat et sous contrat simple dudit établissement, dans le collège des employés ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par l'établissement d'enseignement privé "l'Ermitage" ;
Vu 2°), sous le n° 104771, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 25 janvier 1989 et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 104717 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT C.F.D.T. DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT CFDT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont relatifs au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des 6ème et 7ème alinéas de l'article L. 433-2 du code du travail relatif à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise : "La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux ( ...)" ; que le SYNDICAT CFDT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande du collège d'enseignement privé l'Ermitage, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision, en date du 23 septembre 1985, par laquelle l'inspecteur du travail a décidé que les personnels de cet établissement qualifiés de "maîtres de classe hors contrat enseignant dans les classes primaires hors contrat et sous contrat simple" devaient être classés dans le collège "employés" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le mémoire présenté par lui devant le tribunal administratif de Versailles a été visé par ledit jugement ;
Considérant, d'autre part, que ce mémoire constitue non un mémoire en intervention mais un mémoire en réponse à la communication qui a été faite au syndicat de la demande du collège l'Ermitage et qu'il ne comporte aucune fin de non-recevoir ; que, par suite, ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir statué tant sur sa prétendue intervention que sur la recevabilité de la demande du collège l'Ermitage ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la décision dont le collège l'Ermitage a demandé l'annulation au tribunal, qui confirme implicitement, ainsi qu'il a été dit, la décision par laquelle l'inspecteur du travail a décidé que les "maîtres de classe hors contrat enseignant dans les classes primaires hors contrat et sous contrat simple" devaient être classés dans le collège "employés" n'est pas confirmative de la décision, en date du 23 juillet 1985, par laquelle le ministre a décidé que les éducateurs-animateurs de l'établissement devaient être classés dans ce collège ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande du collège l'Ermitage était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi :

Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.433-2 du code du travail le nombre et la composition des collèges électoraux tels qu'ils sont fixés par le premier alinéa du même article peuvent être modifiés notamment par un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que, selon un accord préélectoral conclu en 1983, le personnel du collège l'Ermitage est réparti entre quatre collèges dont le collège "employés" composé du personnel administratif non cadre, des surveillants et des animateurs et le collège "agents de maîtrise et assimilés" composé des institutrices et des autres personnels non cadre du secteur primaire, de l'économe et de l'animatrice éducatrice ; que les salariés qualifiés de "maîtres des classes hors contrat enseignant dans les classes primaires hors contrat et sous contrat simple", dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont chargés d'initier des groupes d'élèves à l'anglais et à l'informatique ou de leur dispenser des cours de dessin et de travaux manuels, de musique et d'éducation physique et dont les fonctions, par suite, ne sont pas assimilables, alors même qu'ils n'ont pas la responsabilité d'une classe et que la qualification qui leur a été conférée par la direction de l'établissement ne correspond pas à la réalité de leurs activités, à celles des animateurs, entrent dans la catégorie des autres personnels du secteur primaire non cadre que l'accord susanalysé classe dans le collège "agents de maîtrise et assimilés" ; que, dès lors, le SYNDICAT CFDT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES et le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision qui lui était déférée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE DES YVELINES, au collège d'enseignement privé l'Ermitage et au ministre du travail du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L433-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 104717
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104717
Numéro NOR : CETATEXT000007892673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;104717 ?
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