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28/07/1995 | FRANCE | N°111361

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 111361


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête des clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI, SARI contre le jugement du 20 septembre 1989 du tribunal administratif de Nouméa rejetant leur demande d'attribution d'un lot de terrains ;
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par les clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI, SARI élisant domicile chez Me

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... ; les clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1989, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête des clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI, SARI contre le jugement du 20 septembre 1989 du tribunal administratif de Nouméa rejetant leur demande d'attribution d'un lot de terrains ;
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée par les clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI, SARI élisant domicile chez Me X...
... ; les clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI, SARI demandent l'annulation du jugement en date susvisée du 20 septembre 1989 du tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1986 ;
Vu la loi du 22 juillet 1988 ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 22 janvier 1988, l'exécutif du territoire : "10° arrête les acquisitions à l'amiable par voie de préemption ou par voie d'expropriation, les cessions, les baux, les transferts de propriété de terres à vocation agricole, pastorale ou forestière nécessaires à la mise en oeuvre de l'aménagement foncier et du développement rural du territoire" ; que l'article 146-3° de la même loi a abrogé l'article 33 de la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie qui donnait compétence à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) pour rétrocéder par voie de cession onéreuse ou gratuite ou donner en jouissance les terres à vocation pastorale, agricole ou forestière qu'elle avait vocation à acquérir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les clans requérants ont, par lettre du 7 juin 1988, présenté au président du conseil exécutif du territoire une demande tendant à l'attribution du lot n° 3 de l'ex-propriété Moisson acquise antérieurement par le territoire ; que, toutefois, à la date de la demande, le territoire avait transféré à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier ledit lot dont la cession avait été autorisée par délibération du 26 août 1987 ; que, dès lors, en dépit de la compétence qui lui a été attribuée par le législateur à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 22 janvier 1988, le 24 avril 1988, le territoire qui n'était pas habilité à décider de l'attribution du lot en cause, lequel appartenait au domaine de l'agence, était tenu de rejeter la demande présentée par les clans requérants ; que le moyen tiré de la qualité de propriétaire de droit coutumier dont se prévalent les requérants est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nouméa ait rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête des clans MARAHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI et SARI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux clans MARARHEU, BOEI, TARAWIE, MEE, EURIBARI, SARI, au Haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111361
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Loi 86-844 du 17 juillet 1986 art. 33
Loi 88-82 du 22 janvier 1988 art. 31, art. 146


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 111361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111361.19950728
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