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28/07/1995 | FRANCE | N°112775

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 112775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOGI-EST venant aux droits de la société Logilor et dont le siège social est ... à Metz (57000), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LOGI-EST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mlle X..., d'une part, un arrêté du maire de Cocheren (Mose

lle) en date du 5 décembre 1983 accordant à la société anonyme d'H.L....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOGI-EST venant aux droits de la société Logilor et dont le siège social est ... à Metz (57000), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LOGI-EST demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de Mlle X..., d'une part, un arrêté du maire de Cocheren (Moselle) en date du 5 décembre 1983 accordant à la société anonyme d'H.L.M. Logilor un permis de construire et, d'autre part, un arrêté du maire de Cocheren en date du 25 juin 1985 prorogeant la durée de validité dudit permis de construire ;
2°) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme X... et par Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE LOGI-EST et de Me Ricard, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Cocheren du 5 décembre 1983 accordant un permis de construire à la société Logilor :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ..." ; qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'elle a pris la décision attaquée, la société Logilor, qui était titulaire d'une promesse de vente consentie par la commune de Cocheren par une délibération de son conseil municipal du 9 novembre 1983 devait être regardée, en l'absence de toute contestation, comme titulaire d'un titre l'habilitant à construire ; que, dans ces conditions, les consorts X... ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que la commune n'aurait elle-même été titulaire que d'une promesse de vente dont ils contestaient la validité ni de ce que l'usufruitière du terrain n'aurait pas donné son consentement à cette promesse, pour prétendre que le permis du 5 décembre 1983 aurait été irrégulièrement accordé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la société Logilor ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire pour annuler le permis de construire qui a été délivré à cette société par l'arrêté du 5 décembre 1983 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par les époux X... et par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la superficie hors oeuvre nette des constructions autorisées excèderait 3 000 m2 et de ce que, par suite, l'opération aurait nécessité une étude d'impact, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis attaqué porterait atteinte à des accords conclus entre la commune de Cocheren et les époux X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par les époux X... et Y...
X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, la SOCIETE LOGI-EST, venant aux droits de la société Logilor, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire accordé à cette dernière ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Cocheren du 25 juin 1985 prorogeant le permis de construire accordé à la société Logilor :
Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de Cocheren du 25 juin 1985 prorogeant le permis de construire accordé à la société Logilor, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ledit permis devait être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par les époux X... et par Mlle X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans et peut être prorogé pour une nouvelle année deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à la société Logilor le 5 décembre 1983 aurait été périmé lorsqu'est intervenu l'arrêté du 25 juin 1985 doit être rejeté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ledit arrêté porterait atteinte à des accords conclus entre la commune de Cocheren et les époux X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par les époux X... et Y...
X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, la SOCIETE LOGI-EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du maire de Cocheren du 25 juin 1985 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LOGI-EST tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X... à verser à la SOCIETE LOGI-EST la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1989 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif par M. et Mme X... et par Mlle X... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LOGI-EST est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOGI-EST, à M. et Mme Alfred X..., à Mlle Elisabeth X..., à la commune de Cocheren et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112775
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire - Existence - Titulaire d'une promesse de vente dont le promettant tient lui-même ses droits d'une promesse de vente.

68-03-02-01 Le titulaire d'une promesse de vente doit être regardé, en l'absence de toute contestation, comme titulaire d'un titre l'habilitant à construire. Dans ces conditions, la circonstance que le promettant n'aurait lui-même été que titulaire d'une promesse de vente, dont la validité est contestée, est sans influence sur la régularité du permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 112775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112775.19950728
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