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28/07/1995 | FRANCE | N°114886

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 114886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 30 mars 1989 ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis l'avis qu'aucune sanction ne devait être prononcée à l'encontre de Mme X... ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 jan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VITROLLES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 30 mars 1989 ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1989 par laquelle le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis l'avis qu'aucune sanction ne devait être prononcée à l'encontre de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la COMMUNE DE VITROLLES et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes, peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale : "Les recours formés en application des articles 72, 91, 93 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être présentés au conseil supérieur dans le mois suivant la notification de la décision contestée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification de l'arrêté du maire de Vitrolles la révoquant de ses fonctions de professeur de musique le 6 septembre 1989 ; que le recours gracieux qu'elle a adressé au maire le 13 septembre suivant n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai fixé par l'article 26 précité du décret du 10 mai 1984 ; que son recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a été enregistré que le 7 novembre 1989 ; qu'il était donc tardif et, par suite, irrecevable ; que la COMMUNE DE VITROLLES est, dès lors, fondée à soutenir que le conseil supérieur ne pouvait y faire droit et à demander, en conséquence, l'annulation de l'avis émis le 21 décembre 1989 ;
Article 1er : L'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 21 décembre 1989 sur la demande de Mme X... est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, à Mme Carmen X... et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114886
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-05,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE -Recours du fonctionnaire devant le conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Délais - Interruption - Absence - Recours gracieux (1).

36-09-05 Un recours gracieux adressé au maire par le fonctionnaire territorial sanctionné n'a pas pour effet d'interrompre le cours du délai d'un mois imparti par l'article 26 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 pour saisir le conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91

1.

Rappr. 1981-12-16, Assistance publique à Marseille, T. p. 915


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 114886
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114886.19950728
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