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28/07/1995 | FRANCE | N°115282

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 115282


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de la commune de Jard-sur-Mer approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mai 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de la commune de Jard-sur-Mer approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mai 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu, d'une part, de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ..." et que, d'autre part, aux termes de l'article 155 dudit code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close ... après que les parties ... ont formulé leurs observations orales ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que si aucune ordonnance n'est venue fixer la clôture de l'instruction, M. X... a présenté des observations orales au cours de l'audience du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Nantes ; que la procédure a donc été régulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; qu'il résulte du dossier que le requérant a été informé par avis du 22 octobre 1989 de l'audience fixée au 16 novembre 1989 ; qu'ainsi les dispositions précitées ont été respectées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; qu'en conséquence le tribunal administratif n'était pas tenu d'examiner le mémoire du requérant du 19 novembre 1989, postérieur à l'audience publique du 16 novembre 1989 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le jugement du tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient M. X..., répondu à tous les moyens de sa demande ;
Considérant enfin que l'Association de Défense de l'Environnement en Vendée n'étant pas partie à l'instance, c'est à bon droit que, conformément aux prescriptions de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal a refusé à son représentant la possibilité de s'exprimer au cours de l'audience ;
Sur la légalité externe du plan d'occupation des sols de la commune de Jard-sur-Mer :
Considérant que la circonstance que les services de la commune de Jard-sur-Mer aient communiqué par erreur à M. X..., lors de sa venue en mairie le 12 juillet 1989 à fin de consultation du plan d'occupation des sols de la commune, un dossier incomplet ayant servi de document de travail et non le plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du conseil municipal du 25 mai 1989, est sans incidence sur la régularité dudit plan ;

Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose aux communes l'obligation de remettre des copies des documents du plan d'occupation des sols aux personnes qui en font la demande ; qu'il s'ensuit que le refus opposé à M. X... par les services de la commune de Jard-sur-Mer est de même sans incidence sur la régularité du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ... sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 ; le maire ..., peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme ..." ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles des articles R.123-10 et R.123-12 du code de l'urbanisme que la commune soit tenue de suivre les avis recueillis ; que le fait que le conseil municipal de Jardsur-Mer n'ait pas pris en compte tous les avis portés à sa connaissance au cours de la procédure de révision est en conséquence sans incidence sur la légalité du plan d'occupation des sols approuvé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un plan d'occupation des sols soit approuvé à l'unanimité des membres du conseil municipal ; que, dès lors, le fait qu'un conseiller municipal se soit abstenu lors du vote d'approbation du plan révisé est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit que la commune envisageait, lors de la révision du plan d'occupation des sols, la réalisation d'opérations d'utilité publique ; qu'il ne pouvait en conséquence en être fait état d'une telle opération dans les documents prévus à cet effet ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols de la commune de Jard-sur-Mer :
Considérant que, contrairement aux affirmations de M. X..., la parcelle de 12 hectares située au lieu-dit "Les Portes Océanes" est classée dans le plan de zonage du plan d'occupation des sols révisé en zone NDa ; que le classement de cette parcelle, qui comportait déjà des bâtiments construits, correspond à celui figurant dans l'étude d'environnement et n'a donc fait l'objet d'aucune modification ;
Considérant qu'en application des articles L.123-1 et L.123-3 du code de l'urbanisme : "Il appartient à la commune de délimiter les zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et de définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implantation des constructions, leur destination et leur nature ; que compte tenu du développement des activités touristiques de la commune, les changements de zonage opérés à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols au profit des superficies urbanisables nouvelles qui ne représentent d'ailleurs que 10 % de la superficie totale de la commune, ne révèlent aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que le conseil municipal pouvait ainsi opérer des modifications de classement dans les zones par rapport au précédent plan d'occupationdes sols ;
Considérant que l'article NDa 3 du règlement du plan d'occupation des sols fixe avec suffisamment de précisions les conditions générales pour qu'un terrain classé en zone NDa puisse être accessible ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Jard-sur-Mer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Jard-sur-Mer et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115282
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-10, R123-12, L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R155, R193, R156, R196


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 115282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115282.19950728
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