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28/07/1995 | FRANCE | N°115536

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 115536


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN (Essonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 2 juillet 1987 mettant fin aux fonctions de professeur de piano de M. Patrick X... au conservatoire municipal de musique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN (Essonne), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 2 juillet 1987 mettant fin aux fonctions de professeur de piano de M. Patrick X... au conservatoire municipal de musique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour licencier, par une décision du 2 juillet 1987, M. X..., agent non titulaire à temps non complet, de ses fonctions de professeur de piano au conservatoire municipal de musique, le maire de ChillyMazarin (Essonne) s'est fondé sur la baisse de fréquentation de cet établissement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que le licenciement de l'intéressé était motivé par des considérations étrangères à l'intérêt du service pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées" ; que le licenciement de M. X... n'est pas une mesure relative à "l'organisation des administrations intéressées" au sens des dispositions précitées et n'entre dans aucune des autres catégories de décisions qui doivent, en application des dispositions de l'article 33 précité de la loi du 26 janvier 1984, faire l'objet d'une consultation du comité technique paritaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sur une procédure irrégulière faute d'avoir comporté la consultation dudit comité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la loi la garantie qu'ils ne pourraient, sous réserve des hypothèses d'insuffisance professionnelle et de faute disciplinaire, être licenciés avant l'expiration des délais d'option ;
Considérant que le délai ouvert aux agents non titulaires remplissant les conditions énoncées à l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 pour demander leur titularisation a été fixé par l'article 7 du décret susvisé du 18 février 1986 à six mois à compter de la publication de ce décret effectuée le 20 février 1986 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., qui occupait un emploi permanent de la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN depuis 1975, remplissait les conditions prévues par l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984 et avait donc vocation à être titularisé, il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas, à la date de ladécision attaquée, fait acte de candidature à cette fin ; que le délai d'option susmentionné était expiré lorsqu'est intervenue la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 juillet 1987 de son maire licenciant M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, à M. Patrick X... et au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 136, art. 126


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 115536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115536
Numéro NOR : CETATEXT000007888039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;115536 ?
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