Vu l'ordonnance en date du 13 mars 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 février 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 1989 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a refusé sa candidature au concours interne d'attaché territorial option animation, session de 1989 et l'annulation des opérations de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux, modifié par les décrets n° 88-864 du 29 juillet 1988 et n° 89-578 du 16 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date du 29 novembre 1989 à laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a refusé d'admettre M. X... à se présenter au concours interne d'attaché territorial (option animation), l'article L. 412-11 du code des communes, abrogé en vertu des articles 114 et 119 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les attachés territoriaux à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 fixant le statut particulier de ce cadre d'emplois, n'était plus en vigueur ; que, dès lors, l'unique moyen de la requête de M. X... tiré de ce que la décision susanalysée du centre national de la fonction publique territoriale serait intervenue en méconnaissance de l'article L. 412-11 du code des communes est inopérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission à concourir qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations du concours interne d'attaché territorial (option animation) pour la session de 1989, M. X... invoque seulement l'illégalité du refus d'admission à concourir qui lui a été opposé ; que le rejet de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celui de ses conclusions dirigées contre les opérations du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.