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28/07/1995 | FRANCE | N°117100

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 117100


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte D..., demeurant ... ; Mme D... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du préfet du Gard du 14 mai 1985 lui accordant une autorisation d'aménagement d'un camping ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.112-1-2 et 443-7 à 44310 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charlotte D..., demeurant ... ; Mme D... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du préfet du Gard du 14 mai 1985 lui accordant une autorisation d'aménagement d'un camping ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.112-1-2 et 443-7 à 44310 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat du groupement forestier du Cayla, deMM. Martial et Rémy Y..., Gérard B..., Antonin X... et Albert C..., de Mmes Françoise A..., Christine F..., Mayl G... et Ségolène E..., ainsi que du Syndicat des copropriétaires Dumas de Cayla,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7-6 du code de l'urbanisme, applicable en matière de camping : "Les conditions de délivrance, de transmission et de validité de l'autorisation d'aménager sont régies conformément aux dispositions des articles ... R. 421-32" ; qu'aux termes de cette dernière disposition, l'autorisation accordée est périmée "si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., titulaire d'une autorisation d'aménager un camping qui lui a été délivrée le 14 mai 1985 par le préfet de l'Hérault n'avait entrepris aucun travail en vue dudit aménagement dans un délai de deux ans suivant la délivrance de l'autorisation ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que, l'autorisation litigieuse étant devenue caduque à la date à laquelle il a statué, le tribunal aurait dû décider qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande dirigée contre l'autorisation accordée à Mme D... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler le jugement attaqué et de prononcer un non-lieu sur les conclusions de la demande présentée en première instance par le groupement forestier du Cayla et autres requérants ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 décembre 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par le groupement forestier Dumas de Cayla, le syndicat des propriétaires Dumas de Cayla, M. Martial Y..., M. Rémi Y..., Mme Ségolène Y..., Mme Mayl Y..., Mme Christine Y..., M. Bernard C... (société cantonale de Ganges), M. Albert C..., M. Antonin X..., Mme Françoise A... et M. Gérard B....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Charlotte D..., à la commune de Brissac (Hérault), au groupement forestier Dumas de Cayla, au syndicat des propriétaires Dumas de Cayla, à M. Martial Y..., à M. Rémi Y..., à Mme Ségolène Y..., à Mme Mayl Y..., à Mme Christine Z..., à M. Bernard C... (société cantonale de Ganges), à M. Albert C..., à M. Antonin X..., à Mme Françoise A..., à M. Gérard B... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117100
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING


Références :

Code de l'urbanisme R443-7-6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 117100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117100.19950728
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