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28/07/1995 | FRANCE | N°118716

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 118716


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990 et le 21 novembre 1990, présentés pour le département de la Loire, représenté par le président du conseil général à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 13 juillet 1990 ; le département de la Loire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de la Loire et à la demande de M. Yves X..., annul

é, d'une part, l'arrêté en date du 20 juillet 1989 par lequel le président du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990 et le 21 novembre 1990, présentés pour le département de la Loire, représenté par le président du conseil général à ce dûment autorisé par une délibération du bureau du conseil général en date du 13 juillet 1990 ; le département de la Loire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet de la Loire et à la demande de M. Yves X..., annulé, d'une part, l'arrêté en date du 20 juillet 1989 par lequel le président du conseil général a placé M. Jean-Jacques Y... en position de détachement auprès de la commune de Saint-Chamond et, d'autre part, l'arrêté, en date du 17 août 1989, par lequel le maire de Saint-Chamond a nommé M. Y... rédacteur territorial de la commune de Saint-Chamond ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Loire et la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du département de la Loire,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. Ces statuts particuliers ont un caractère national./ Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 41 de la même loi : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance ; l'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi par voie de mutation, de détachement, ( ...) de promotion interne et d'avancement de grade ( ...)" ; que l'article 51 dispose que : "Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine" ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 64 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" ;
Considérant que M. Jean-Jacques Y..., rédacteur territorial titulaire, en service auprès du département de la Loire, a sollicité sa mutation pour occuper un emploi de même nature dans les services de la ville de Saint-Chamond, dont la vacance avait été déclarée au centre national de la fonction publique territoriale ; que l'affectation de M. Y... a un tel emploi, auquel son grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux lui donnait vocation, ne nécessitait pas qu'il fût placé hors de son cadre d'emplois ; qu'elle n'était, dès lors, pas subordonnée à son détachement par le département de la Loire auprès de la ville de Saint-Chamond et devait être prononcée selon la procédure de mutation prévue par l'article 51 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que si l'article 2 du décret susvisé du 13 janvier 1986 dispose que : "Sauf dispositions expresses contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ( ...) dont relève le fonctionnaire" , ces dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser une collectivité territoriale à détacher un de ses agents dans une autre collectivité en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'il suit de là que l'arrêté du président du conseil général de la Loire en date du 20 juillet 1989 plaçant M. Y... en position de détachement, dont l'intervention a permis l'attribution à ce fonctionnaire dans son nouvel emploi d'une rémunération supérieure à celle à laquelle son grade lui donnait droit, est entaché d'excès de pouvoir ; que le département de la Loire n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du maire de Saint-Chamond en date du 17 août 1989 nommant l'intéressé rédacteur de la ville de Saint-Chamond et fixant les bases de sa rémunération ;
Article 1er : La requête du département de la Loire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire, à la commune de Saint-Chamond, à M. Jean-Jacques Y..., à M. X..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118716
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - Affectation d'un fonctionnaire territorial dans un emploi auquel son grade lui donne vocation - Mutation et non détachement.

36-05-01, 36-05-03-01-01 L'affectation d'un fonctionnaire territorial dans un emploi auquel son grade lui donne vocation ne nécessite pas qu'il soit placé hors de son cadre d'emplois. Elle doit par suite être prononcée selon la procédure de mutation prévue par l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 et non par voie de détachement. L'arrêté d'un président de conseil général plaçant un rédacteur territorial en position de détachement pour occuper dans une commune un emploi de même nature que celui qu'il occupait dans les services du département est donc entaché d'excès de pouvoir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT - Affectation par voie de détachement d'un fonctionnaire territorial à un emploi auquel son grade lui donne vocation - Illégalité.


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 41, art. 51, art. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 118716
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118716.19950728
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