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28/07/1995 | FRANCE | N°120870

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 120870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1990 et 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à les rétablir dans leurs droits de propriété dont ils ont été spoliés du fait du conservateur des hypothèques d'Etampes et condamne l'Etat à leur verser un million de francs à titre d'indemnité

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2°) annule le refus du conservateur d'Etampes de faire droit à le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1990 et 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à les rétablir dans leurs droits de propriété dont ils ont été spoliés du fait du conservateur des hypothèques d'Etampes et condamne l'Etat à leur verser un million de francs à titre d'indemnités ;
2°) annule le refus du conservateur d'Etampes de faire droit à leur demande en rectifiant les erreurs qu'il a commises ;
3°) condamne l'Etat à leur verser un million de francs d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à obtenir la rectification d'erreurs commises, selon eux, par le conservateur des hypothèques d'Etampes et ayant pour effet de les priver de leurs droits de propriété sur une parcelle située à Chalo-Saint-Mars (Essonne), ainsi qu'à l'annulation du refus de l'administration de rectifier lesdites erreurs et à la condamnation de l'Etat à leur verser un million de francs de dommages et intérêts ; qu'un tel litige ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que si, toutefois, le jugement, en date du 10 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est susceptible d'appel au sein de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge compétent pour statuer sur ledit appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif "il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre des actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour statuer sur la requête d'appel de M. et Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120870
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 120870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120870.19950728
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