Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1990 et 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 31 juillet 1989 accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) rejette les conclusions de la demande de première instance de M. et Mme X... dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de la commune :
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 1989 :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES a accordé à M. et Mme Y... le permis de construire une maison sur un terrain sis ... ; que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le maire a rapporté cette décision et a accordé aux mêmes bénéficiaires un nouveau permis de construire sur le même terrain, par un arrêté du 31 juillet 1989 ; que cet arrêté, qui est intervenu alors que l'instance relative à l'arrêté du 14 mars 1989 était encore pendante devant le tribunal administratif de Paris, n'a pas été notifié à M. et Mme X..., demandeurs à l'instance ; qu'ainsi, en l'absence de cette notification qu'imposait le respect du caractère contradictoire de la procédure, le délai du recours contentieux contre l'arrêté du 31 juillet 1989 n'avait pas commencé à courir le 24 novembre 1989, date à laquelle les demandeurs, qui justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, ont présenté au tribunal administratif des conclusions additionnelles dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 1989 ; que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que l'article UE 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES dispose qu'un terrain ne peut recevoir aucune construction dans le secteur considéré s'il n'offre une surface minimale de 300 m ; qu'il n'est pas contesté que la surface du terrain pour lequel le permis litigieux a été accordé a une superficie de 247 m seulement ; qu'une telle dérogation n'a pas le caractère d'une adaptation mineure aux règles du plan d'occupation des sols et ne peut donc trouver un fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire accordé est, dès lors, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire accordé le 31 juillet 1989 aux époux Y... ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.