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28/07/1995 | FRANCE | N°122059

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 122059


Vu 1°), sous le n° 122 059, la requête, enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de

la création d'un parc urbain et déclaré la cessibilité de parcelles ...

Vu 1°), sous le n° 122 059, la requête, enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de la création d'un parc urbain et déclaré la cessibilité de parcelles situées dans ladite commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 122 060, la requête, enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES "SAINTES-MARIES", société civile dont le siège social est sis à Riez (04500), prise en la personne de son gérant statutaire en exercice, M. Jean Y... demeurant en cette qualité audit siège ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES "SAINTES-MARIES"demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de la création d'un parc urbain et déclaré la cessibilité de parcelles situées dans ladite commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 ;
Vu 3°), sous le n° 122 061, la requête, enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de la création d'un parc urbain et déclaré la cessibilité de parcelles situées dans ladite commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 ;
Vu 4°), sous le n° 122 062, la requête, enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant,
d'une part, à l'annulation des arrêtés des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de la création d'un parc urbain et déclaré la cessibilité de parcelles situées dans ladite commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 ;
Vu 5°), sous le n° 122 063, la requête enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunaladministratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, respectivement, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de la création d'un parc urbain et déclaré la cessibilité de parcelles situées dans ladite commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence des 4 octobre 1988 et 24 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Riez,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE "LES SAINTES-MARIES", de M. A..., de M. Y... et de M. X... sont dirigées contre les mêmes arrêtés des 4 octobre et 24 octobre 1988 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d'une part, déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition d'immeubles par la commune de Riez en vue de la création d'un parc urbain et de la mise en valeur du patrimoine historique et culturel et, d'autre part, déclaré la cessibilité de parcelles nécessaires à cette fin situées dans ladite commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête était inexact ou incomplet :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation "la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; qu'en l'absence d'autre parti envisagé par la commune, ces dispositions, qui ne font pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elleet qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins, se trouvaient sans application en l'espèce ; qu'il n'est pas établi, dès lors, que le dossier soumis à l'enquête fût inexact ou incomplet ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique est différent de celui mis à l'enquête :
Considérant que le projet de parc urbain soumis à enquête préalable tendant à la mise en valeur de vestiges archéologiques et à la mise à disposition du public d'une zone de promenades et de loisirs ainsi que de divers équipements, n'a pas été altéré dans son économie générale par les modifications apportées par la délibération du conseil municipal du 24 mars 1988 qui, tenant compte des résultats de l'enquête, a renoncé à des aménagements présentant un caractère accessoire et incompatibles avec le règlement du Plan d'occupation des sols de la commune de Riez ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des conclusions du commissaireenquêteur :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14, alinéa 3 du code de l'expropriation : "Le commissaire-enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération" ;

Considérant que si cette règle de motivation n'impose pas au commissaireenquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, mais ne l'oblige qu'à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, il ressort des pièces du dossier qu'en concluant que les aménagements prévus répondaient aux objectifs que s'était fixés la commune, qu'ils "s'intégraient dans le vaste programme de mise en valeur de la région du Verdon", que le projet avait recueilli l'avis favorable de tous les services ou organismes consultés, qu'il pouvait se réaliser progressivement et que parallèlement serait assuré, dans l'intérêt général, l'avenir des recherches archéologiques, le commissaire-enquêteur a répondu aux exigences de motivation prévues par l'article R. 11-14-14 précité ;
Sur la compétence du Préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; qu'en l'espèce le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable qui n'était assorti que de quelques réserves relatives à la présentation du dossier et de recommandations que le commissaire considérait lui-même comme portant sur des points de détail, dont le conseil municipal de la commune de Riez a tenu compte en modifiant par délibération en date du 24 mars 1988, le projet initial en réduisant notamment l'estimatif sommaire des dépenses ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence avait compétence pour déclarer l'utilité publique du projet ;
Sur le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait poursuivre l'expropriation :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi modifiée du 31 décembre 1913sur les monuments historiques, l'expropriation des immeubles classés ou proposés pour le classement peut être poursuivie par l'Etat, les départements ou les communes ; que, par suite le moyen tiré de ce que l'expropriation ne pouvait être poursuivie que par les seules autorités agissant au nom de l'Etat doit, dès lors que la zone en cause incluait des immeubles classés, être rejeté ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'expropriation repose sur une erreur de fait dans la mesure où les terrains expropriés ne comporteraient aucun vestige archéologique, il ressort des études produites et jointes au dossier que l'intérêt archéologique du site est établi ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'aménagement du parc urbain et des aires de stationnement répondent aux besoins des usagers et que le coût du projet ne paraît pas excessif compte tenu de l'intérêt de l'opération ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester l'utilité publique du projet ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux attaqués en date des 4 et 24 octobre 1988 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées de ces considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner chacun des requérants à payer à la commune de Riez la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z..., du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES "SAINTES-MARIES", de M. A..., de M. Y... et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Mme Z..., le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES "SAINTESMARIES", M. A..., M. Y... et M. X... verseront pour chacun d'eux la somme de 3 000 F à la commune de Riez.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse Z..., au GROUPEMENTFONCIER AGRICOLE LES "SAINTES-MARIES", à M. René A..., à M. Jean Y..., à M. Robert X..., à la commune de Riez et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 122059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122059
Numéro NOR : CETATEXT000007863505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;122059 ?
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