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28/07/1995 | FRANCE | N°122570

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 122570


Vu 1°) sous le n° 122 570, la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X... demeurant ... ; Mme LHERMET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 1986 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val d'Oise relevant, après saisine de la commission administr

ative paritaire compétente, à 11,75 sur 20 la note de 10 sur ...

Vu 1°) sous le n° 122 570, la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X... demeurant ... ; Mme LHERMET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 janvier 1986 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val d'Oise relevant, après saisine de la commission administrative paritaire compétente, à 11,75 sur 20 la note de 10 sur 20 qu'il lui avait attribuée le 23 mai 1985 au titre de l'année 1985 ;
Vu, 2°) sous le n° 122 571, la requête enregistrée le 29 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X... demeurant ... ; Mme LHERMET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 mars 1987 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val d'Oise relevant, après saisine de la commission administrative paritaire compétente, à 12,25 sur 20 la note de 11,75 sur 20 qu'il lui avait attribuée le 16 mai1986 au titre de l'année 1986, ensemble ladite décision du 16 mai 1986 ;
Vu, 3°) sous le n° 122 772, la requête enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X... demeurant ... ; Mme LHERMET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 septembre 1987 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Val d'Oise refusant de lui accorder la part variable de l'indemnité de productivité qu'elle a sollicitée le 17 août 1987 au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes sus-visées de Mme LHERMET, commissaire à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Gard, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 1990, sont relatives à la notation de l'intéressée au titre des années 1985 et 1986 et à la prime de rendement allouée au titre de cette dernière année ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la notation de l'année 1985 et celle de l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ..." ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressée elles peuvent proposer la révision de la notation ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : il est établi une fiche annuelle de notation comportant une note chiffrée et "l'appréciation d'ordre général ... exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, comptetenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ..." ;
Considérant que Mme LHERMET notée 15,75 sur 20 le 21 mai 1984, s'est vu attribuer au titre de l'année 1985 la note de 10 sur 20, relevée, après saisine de la commission administrative paritaire compétente à 11,75 sur 20 le 29 janvier 1986 ; qu'elle s'est vu attribuer au titre de l'année 1986 la note de 11,75 sur 20, portée après saisine de la commission administrative paritaire compétente à 12,25 sur 20 par décision du 16 mars 1987 ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces deux notations successives reposeraient sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur de droit ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne le refus d'allouer à Mme LHERMET pour l'année 1986 la part variable de la prime de rendement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'appréciation qui a été faite, compte tenu du grade de Mme LHERMET et de sa manière de servir, "de la valeur et de l'action" de l'intéressée pour refuser, par décision du 28 septembre 1987, de lui allouer pour l'année 1986 la part variable de la prime de rendement soit fondée sur un fait matériellement inexact ou sur une erreur manifeste ou repose sur des motifs étrangers à la qualité des services rendus par Mme LHERMET dans l'exercice de ses fonctions au cours de la période concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 29 janvier 1986, 16 mars et 28 septembre 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Anne LHERMET, enregistrées sous les n° 122 570, 122 571 et 122 772, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne LHERMET et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122570
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 122570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122570.19950728
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