La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°123040

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 123040


Vu la jugement en date du 30 janvier 1991 enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'ARMATEURS A LA PECHE HAUTURIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE FORMAL", dont le siège est ... Belz, représentée par s

on président en exercice, la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE ...

Vu la jugement en date du 30 janvier 1991 enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par lequel le tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi pour la FEDERATION DES SYNDICATS D'ARMATEURS A LA PECHE HAUTURIERE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE FORMAL", dont le siège est ... Belz, représentée par son président en exercice, la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE GOFF", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT JOLIVET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, la SOCIETE ANONYME "LE GROUPEMENT DES PECHEURS ETELLOIS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elles demandent l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 1985 publié au Journal Officiel de la République française du 3 novembre 1985, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement, des transports chargé de la mer, fixant le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels dans le port de Lorient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS D'ARMATEURS A LA PECHE HAUTURIERE, de la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE GOFF", de la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT JOLIVET" et du GROUPEMENT DES PECHEURS ETELLOIS,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS D'ARMATEURS A LA PECHE HAUTURIERE, la SOCIETE ANONYME "LE GROUPEMENT DES PECHEURS ETELLOIS" et les trois sociétés anonymes d'armement requérantes ont intérêt et, par suite, qualité pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 octobre 1985 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé de la mer ont porté à 275 le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels dans le port de Lorient aux fins d'accorder à des ouvrières chargées du tri à la pêche semi-industrielle le statut des ouvriers dockers ; qu'elles sont ainsi recevables à se prévaloir de tout moyen de légalité à l'appui de leur pourvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives." ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : "Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories : - les ouvriers dockers professionnels ; - les ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels. Un arrêté ministériel fixe pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle." ; qu'aux termes de l'article R. 511-2 du même code : "Dans les ports visés à l'article L. 511-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics et les opérations de reprises surterre-pleins ou sous hangars, à l'intérieur des limites du domaine public maritime, sont ... effectuées par des ouvriers dockers qui doivent être titulaires de la carte professionnelle dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail ( ...)" ;
Considérant que s'il appartenait aux auteurs de l'arrêté attaqué, en application des dispositions instituant la priorité d'embauche, de fixer dans les ports maritimes de commerce de la métropole le nombre maximum d'ouvriers dockers, il n'entrait pas dans leur compétence d'étendre le statut des ouvriers dockers à des membres d'une autre catégorie professionnelle, en l'espèce celle des ouvrières trieuses à la pêche semi-industrielle travaillant dans le port de Lorient au service d'employeurs n'ayant pas la qualité d'entrepreneur de manutention et à des tâches qui ne sauraient être assimilées à des opérations de chargement et de déchargement de navires ou de reprises sur terre-pleins ou sous hangars ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué, qui forme un ensemble indivisible, est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 1985 fixant le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels dans le port de Lorient est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS D'ARMATEURS A LA PECHE HAUTURIERE, à la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE FORMAL", à la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT LE GOFF", à la SOCIETE ANONYME "L'ARMEMENT JOLIVET", à la SOCIETE ANONYME "LE GROUPEMENT DES PECHEURS ETELLOIS", au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123040
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

50 PORTS.


Références :

Arrêté ministériel du 08 octobre 1985 décision attaquée annulation
Code des ports maritimes L511-1, L511-2, R511-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 123040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123040.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award