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28/07/1995 | FRANCE | N°126200

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1995, 126200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., chirurgien dentiste, demeurant 13, place Aristide Briand au Mans (Sarthe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 février 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté à six semaines la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, qui lui avait été infligée par le conseil régional des pays de Loire et l'a co

ndamné à payer les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1991 et 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., chirurgien dentiste, demeurant 13, place Aristide Briand au Mans (Sarthe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 février 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté à six semaines la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, qui lui avait été infligée par le conseil régional des pays de Loire et l'a condamné à payer les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces et documents produits et joints au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes prise après que les débats aient eu lieu en audience non publique et qui de ce fait n'avait pas à être lue en audience publique serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, d'autre part, que la section des assurances sociales du conseil national n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de ce que le docteur X... aurait été de bonne foi en inscrivant à tort sur une feuille de soins une mention faisant état d'une entente directe sur des honoraires, dès lors que ce moyen n'était pas soulevé devant elle ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en estimant que les agissements de M. X... qui, de manière répétitive, a reporté sur des feuilles de soins des honoraires inférieurs à ceux qu'il a réellement perçus et a, dans un cas, inscrit une mention laissant supposer à tort qu'il y avait eu entente directe entre lui-même et l'assuré sur le montant des honoraires, avait commis des fautes de nature à justifier l'application d'une sanction, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes n'a pas inexactement qualifié lesdits faits et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale qui permettent à ladite section du conseil national de l'ordre de sanctionner "les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des chirurgiens-dentistes ... à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux" ;
Sur l'amnistie :
Considérant qu'en estimant que les agissements du docteur X..., tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus, étaient contraires à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales a fait, par sa décision qui est suffisamment motivée sur ce point, une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126200
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 126200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126200.19950728
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