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28/07/1995 | FRANCE | N°126620

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1995, 126620


Vu 1°), sous le numéro 126 620, la requête enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y... et la SARL SAINTE-ANNE, demeurant ... à La Trinité (Alpes-Maritimes) ; M. Y... et la SARL SAINTE-ANNE demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté en date du 26 juillet 1988 par lequel le maire de la commune de La Trinité leur a accordé un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment existan

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Vu 2°), sous le numéro 126 621, la requête enregistrée le 11...

Vu 1°), sous le numéro 126 620, la requête enregistrée le 1er juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y... et la SARL SAINTE-ANNE, demeurant ... à La Trinité (Alpes-Maritimes) ; M. Y... et la SARL SAINTE-ANNE demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté en date du 26 juillet 1988 par lequel le maire de la commune de La Trinité leur a accordé un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment existant ;
Vu 2°), sous le numéro 126 621, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y... et la SARL SAINTE-ANNE, demeurant ... à La Trinité (Alpes-Maritimes) ; M. Y... et la SARL SAINTE-ANNE demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande des époux X... et en vertu du jugement rendu le même jour, annulé l'arrêté en date du19 avril 1989 par lequel le maire de la commune de La Trinité leur a accordé un permis de construire modificatif ainsi que le certificat de conformité délivré le 28 juin 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... et de la SARL SAINTE-ANNE enregistrées sous les n°s 126 620 et 126 621 présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 juillet 1988 :
Considérant que l'article UC 11.5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Trinité approuvé le 26 mars 1987, qui est relatif à l'aspect extérieur des constructions, prescrit que les toitures seront à deux pentes sans décrochement inutile ; qu'aucune disposition du règlement n'exclut du champ d'application de ces prescriptions l'agrandissement de constructions existantes ; que le permis de construire litigieux ne comporte l'octroi d'aucune adaptation mineure au plan d'occupation des sols, laquelle n'a d'ailleurs pas été sollicitée ; que dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 89-926 en date du 28 février 1991, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X..., annulé comme pris en violation du plan d'occupation des sols, le permis de construire délivré à M. Y... le 26 juillet 1988 par le maire de La Trinité ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif et de l'octroi du certificat de conformité :
Considérant que le permis de construire modificatif délivré le 19 avril 1989 à M. Y... n'a pas pour objet d'assurer la mise en conformité de la toiture de la construction avec les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols rappelées cidessus ; qu'il est par suite entaché d'illégalité ;
Considérant que du fait de l'annulation pour excès de pouvoir tant du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, le certificat de conformité afférent à la construction autorisée par lesdits permis est dépourvu de base légale ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 88-1560 en date du 28 février 1991, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme X..., annulé le permis de construire modificatif du 19 avril 1989 ainsi que le certificat de conformité du 28 juin 1990 accordés par le maire de La Trinité ;
Sur les conclusions des appels incidents de M. et Mme X... :
Considérant que le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner pénalement les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant que la juridiction administrative n'a pas compétence pour statuer sur un litige de droit privé ; qu'ainsi les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser 30 000 F de dommages intérêts ne peuvent davantage être accueillies ;

Considérant enfin que si M. et Mme X... entendent solliciter la condamnation de la commune de La Trinité au paiement d'une indemnité, il est constant qu'ils ne peuvent justifier d'aucune décision administrative préalable leur refusant ladite indemnité ; que les conclusions présentées de ce chef sont, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des appels incidents doivent être intégralement rejetées ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de la SARL SAINTE-ANNE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des recours incidents de M. et Mme X... sont rejetées, ainsi que leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe Y..., à la SARL SAINTE-ANNE, à M. et Mme X..., à la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes) et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 126620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126620
Numéro NOR : CETATEXT000007899291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;126620 ?
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