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28/07/1995 | FRANCE | N°127569

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 127569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1991 et le 30 octobre 1991, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; la caisse demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1991 et le 30 octobre 1991, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; la caisse demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé et décidant son placement dans un établissement spécialisé pour y suivre un stage de rééducation professionnelle d'infirmier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.323-78 du code du travail relatif aux commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : "Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois. Ce délai court à compter de la notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11" ; que le second alinéa de l'article D.3233-15 du code dispose que : "Les décisions (de la commission) sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés" ; que si le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, dirigé contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département en date du 25 septembre 1990 orientant M. X... vers un établissement spécialisé pour y suivre un stage de rééducation professionnelle d'infirmier, n'a été enregistré au greffe de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault que le 29 novembre 1990, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette décision n'a pas été notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT ; que ni la circonstance que la caisse aurait pu déduire l'existence de cette décision d'une correspondance qui lui a été adressée le 3 octobre 1990 par l'établissement spécialisé ayant accueilli M. X... ni le fait que Mme Z..., médecin conseil du service de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et M. Y..., directeur adjoint de la caisse primaire assistaient à la séance de la commission technique du 25 septembre 1990 n'ont pu faire courir le délai du recours à l'encontre de la caisse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault en date du 25 mars 1991 qui a rejeté sa requête comme non recevable en raison de sa tardiveté ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Article 1er : La décision en date du 25 mars 1991 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, à M. Bruno X... et au ministre du travail, du dialogue socialet de la participation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 127569
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail R323-78, D323-3-15


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 127569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127569.19950728
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