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28/07/1995 | FRANCE | N°132452

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 132452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers informatisés du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la l

oi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Consti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1991 et 16 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers informatisés du terrorisme mis en oeuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l'intérieur ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950, publiée par décret du 3 mai 1974 et notamment son article 8 ;
Vu la convention du conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, publiée par décretn° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 31 et 45 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que les mots "prévus par la loi" qui figurent dans l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans l'article 9 de la convention du conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, doivent s'entendre des textes pris en conformité avec les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 c'est-àdire des textes tant législatifs que réglementaires ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 : "Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives ( ...) sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés" ; que ces dispositions n'imposent pas la consultation du Conseil d'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret a été contresigné par les ministres chargés de son exécution ; que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL n'est, ainsi, pas fondée à critiquer la légalité externe du décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 applique les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, dès lors, l'illégalité invoquée du décret n° 91-1051, portant application de l'article 31, alinéa 3 de la loi précitée, est sans incidence sur celle du décret n° 91-1052 qui n'a pas été pris sur le même fondement ; que ce dernier ne saurait donc être annulé par voie de conséquence d'une éventuelle illégalité du décret n° 91-1051 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement d'un fichier du terrorisme correspond à l'une des missions des renseignements généraux ; que la mise en oeuvre d'un fichier informatisé du terrorisme doit être regardée comme "une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de l'Etat, à la sûreté publique ( ...) et à la protection ( ...) des droits et libertés d'autrui" au sens des stipulations de la convention du conseil de l'Europe du 28 janvier1981 ;
Considérant, en troisième lieu, que les atteintes éventuellement portées au droit au respect à la vie privée, compte tenu de l'intérêt public d'un fichier du terrorisme ne sont pas excessives eu égard à la finalité d'un tel traitement ; que, dès lors, le décret attaqué est conforme aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, et notamment à son article 31 ;

Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que l'article 4 du décret attaqué prévoit un contrôle tous les cinq ans par la commission nationale de l'informatique et des libertés des informations nominatives détenues dans le fichier ; que celle-ci reçoit chaque année un compte rendu des activités de vérification, de mise à jour et d'apurement des fichiers et des dossiers des renseignements généraux ; d'autre part, que l'article 5 du décret, qui prévoit la conservation pendant deux ans des fiches de consultation, est relatif à l'accès de l'administration aux informations contenues dans le traitement informatisé ; que le moyen tiré de ce que ce dernier délai serait trop court est, dès lors, inopérant ;
Considérant, enfin, que l'interdiction de connecter le fichier avec un autre fichier est explicitement formulée à l'article 7 du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle prohibition manque, dès lors, en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).


Références :

Décret 91-1052 du 14 octobre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15, art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 132452
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132452
Numéro NOR : CETATEXT000007899360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;132452 ?
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