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28/07/1995 | FRANCE | N°132622

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1995, 132622


Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (UTE - UGTG) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, le 5 août 1991, présentée par l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELE

CTRIQUE (UTE - UGTG), dont le siège est à Bergevin, Pointe-à-P...

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (UTE - UGTG) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, le 5 août 1991, présentée par l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (UTE - UGTG), dont le siège est à Bergevin, Pointe-à-Pitre (97110), représentée par son secrétaire général, et tendant à l'annulation de l'article 5 de la circulaire Pers 923 du Directeur général d'EDF et du directeur général de GDF en date du 13 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de FranceGuadeloupe et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fédération nationale des Syndicats CGT du personnel des industries de l'énergie ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France à la requête :
Considérant que par une ordonnance en date du 2 mars 1993 le président de la 1ère sous-section du Conseil d'Etat a donné acte à l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE-GUADELOUPE du désistement de sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat sa demande tendant à l'annulation de l'article 5 de la circulaire Pers 923 du directeur général d'Electricité de France ainsi qu'à l'annulation de ladite circulaire ; que ledit désistement qui était pur et simple, constituait en l'espèce un désistement d'action ; qu'ainsi, par ce désistement, l'union requérante doit être regardée comme ayant renoncé à ses prétentions dirigées contre la circulaire susmentionnée ; qu'il suit de là qu'Electricité de France est fondée à soutenir que lesdites prétentions sont irrecevables et à demander au Conseil d'Etat de les rejeter pour ce motif ;
Sur l'intervention de la Fédération nationale des Syndicats CGT du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière :
Considérant que l'irrecevabilité de la requête a pour effet de rendre irrecevable l'intervention en défense de la Fédération nationale des Syndicats CGT du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière ;
Sur les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositionsde l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE à payer à EDF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération nationale des Syndicats - CGT du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (UTE - UGTG) est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'EDF tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (UTE - UGTG), à Electricité de France, à la Fédération nationale des Syndicats - CGT du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière et au ministre de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 132622
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 132622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132622.19950728
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