Vu la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance, en date du 6 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal d'Annecy a fixé le montant et la répartition de la prime de technicité, servie pour l'année 1990, aux agents de la commune ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1952 relatif aux primes de technicité des personnels techniques des collectivités locales modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni le mémoire du 23 octobre 1991 auquel se réfère l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 1992, ni aucune autre pièce produite par M. X... devant le tribunal ne font état de l'intention de ce dernier de se désister ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal lui a donné acte de son désistement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié par l'arrêté du 8 mars 1983 : "Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transport en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets, pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42 pour 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du code des communes que si le conseil municipal d'Annecy était compétent pour fixer, comme il l'a fait par la délibération attaquée, le montant global de la prime de technicité et déterminer les catégories d'agents susceptibles d'en bénéficier, il n'appartenait qu'au maire de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents ; qu'il suit de là que la délibération en cause, en tant qu'elle exclut M. X... de la liste des agents bénéficiaires de la prime de technicité au titre de l'année 1990 est entachée d'incompétence ; que M. X... est, en conséquence, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 avril 1992 et la délibération du conseil municipal d'Annecy, en date du 28 janvier 1991, en tant qu'elle exclut M. X... du bénéfice de la prime de technicité au titre de l'année 1990, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la ville d'Annecy et au ministre de l'intérieur.