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28/07/1995 | FRANCE | N°144607

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 144607


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 17 décembre 1993 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé sur déféré du préfet de la Réunion les arrêtés des 27 avril et 12 mai 1992 par lesquels le maire de la commune a recruté Mlle X... et Mme Y... en qualité de secrétaires

;
2°) rejette le déféré du préfet présenté devant le tribunal administrati...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 17 décembre 1993 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé sur déféré du préfet de la Réunion les arrêtés des 27 avril et 12 mai 1992 par lesquels le maire de la commune a recruté Mlle X... et Mme Y... en qualité de secrétaires ;
2°) rejette le déféré du préfet présenté devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des arrêtés des 27 avril et 12 mai 1992 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE que Mmes X... et Y... ont été recrutées en qualité d'agents contractuels pour exercer les fonctions de secrétaires dans les services de la mairie ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité du recrutement de ces agents qui ont la qualité d'agents publics ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Considérant que la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, qui est applicable au département de La Réunion, dispose dans son article 3 : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mmes X... et Y... ont été recrutées comme agents contractuels par des contrats à durée indéterminée et que leur recrutement ne répond à aucune des conditions posées par les dispositions précitées concernant les contractuels ; que les arrêtés des 27 avril et 12 mai 1992 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE qui ont méconnu ces dispositions sont, dès lors, entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé ces arrêtés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, à Mmes Annise X... et Hélène Y..., au préfet de la Réunion et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 144607
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144607
Numéro NOR : CETATEXT000007887275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;144607 ?
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