Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril et 16 août 1993, présentés pour M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1992 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour refuser à M. Y... la carte de résident qu'il demandait en tant que conjoint d'une ressortissante française, le préfet des Vosges s'est fondé sur le caractère frauduleux de son mariage ; que, toutefois, il n'est pas établi de façon certaine par les pièces du dossier que M. Y... aurait contracté un mariage avec une Française dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 20 juillet 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 février 1993, ensemble l'arrêté du préfet des Vosges en date du 20 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.