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28/07/1995 | FRANCE | N°147407

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 147407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théodore X..., demeurant ... de Belgique à Grenoble (38000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 6 avril 1989 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ;

annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Théodore X..., demeurant ... de Belgique à Grenoble (38000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 6 avril 1989 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2° annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ( ...) tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans l'un des pays d'Outre-Mer qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits" ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ( ...)" et qu'aux termes de l'article L.293 : "Les dispositions des articles L.286 et L.291 ( ...) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fort de Chapoly à SaintGenis-les-Ollières a constitué pendant l'occupation non seulement un centre de rassemblement de travailleurs étrangers mais également un lieu d'internement ; que M. X..., arrêté à son domicile en mars 1943, a été, à partir de cette date et jusqu'au mois de septembre 1943, détenu dans ce fort d'où il s'est évadé ; que cet internement, d'une durée de plus de trois mois pour des motifs autres qu'une infraction de droit commun, lui ouvre droit au bénéfice du titre d'interné politique ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui accorder ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 1993 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 6 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147407
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289, L293


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 147407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147407.19950728
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