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28/07/1995 | FRANCE | N°148955

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 148955


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, l'ordonnance en date du 11 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribun

al administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulat...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993, l'ordonnance en date du 11 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 28 novembre 1991 mettant fin à ses fonctions d'assistante maternelle et à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 150 000 F ;
2°) l'annulation de la décision en date du 28 novembre 1991 ;
3°) la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 150 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du département de Meurthe-etMoselle,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d'assistante maternelle de Mme X... :
Considérant que Mme X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision en date du 28 novembre 1991 par laquelle le président du conseil général a mis fin à ses fonctions d'assistante maternelle ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que l'acte qu'elle attaque aurait été pris en l'absence de procédure contradictoire et en méconnaissance des droits de la défense, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant qu'en estimant que Mme X... ne pouvait plus, en raison d'incidents mettant en cause l'attitude de l'un des membres de sa famille à l'égard d'enfants dont elle avait la garde, être regardée comme offrant les garanties auxquelles est subordonné l'accueil d'enfants du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général de Meurthe-etMoselle n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'illégalité ;
Considérant que Mme X... n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 28 novembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à verser à la requérante une indemnité :
Considérant qu'après avoir, dans sa requête introductive d'instance, conclu à l'annulation du jugement susvisé notamment en tant que ce jugement a rejeté comme non fondée sa demande tendant à ce que le département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la décision litigieuse, Mme X... a précisé, dans un mémoire complémentaire, qu'elle se bornait à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision sans préjudice d'une demande ultérieure de réparation du préjudice susmentionné ; que ces observations doivent être regardées comme équivalentes à un désistement qui, dans les termes où il est formulé, n'a pas le caractère d'une renonciation de la requérante àla prétention qu'elle faisait valoir, mais s'applique seulement à l'instance qu'elle a introduite devant le tribunal administratif de Nancy puis poursuivie, antérieurement à ces observations, devant le Conseil d'Etat ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 28 novembre 1991 par laquelle le président du conseil général a mis fin à ses fonctions d'assistante maternelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité entre les générations.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 148955
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 148955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148955.19950728
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